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Texte de la convention fiscale France-Andorre posé sur un bureau, avec passeport et calendrier
Fiscalité · Guide

Convention fiscale France-Andorre :
ce qu’elle prévoit vraiment.

Signée le 2 avril 2013, en vigueur depuis le 1er juillet 2015, la convention franco-andorrane décide qui impose quoi : résidence, salaires, dividendes, plus-values, pensions. Elle contient aussi une clause de nationalité unique en son genre. Lecture article par article, à partir du texte officiel.

Guide pilier12 min de lectureMis à jour le 3 septembre 2026

La convention France-Andorre en bref

  • Texte : convention signée à Paris le 2 avril 2013, approuvée par la loi n° 2015-279 du 13 mars 2015, en vigueur le 1er juillet 2015 (décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015) et applicable aux revenus perçus depuis le 1er janvier 2016.
  • Champ : les impôts sur le revenu uniquement — IR et IS en France ; IS, IRPF, impôt sur le revenu des non-résidents et impôt sur les plus-values immobilières en Andorre. Ni l’IFI, ni les droits de succession ou de donation ne sont couverts.
  • Résidence (art. 4) : en cas de double résidence, départage en cascade — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, puis accord amiable.
  • Retenues à la source plafonnées : dividendes 5 % (société détenant au moins 10 %) ou 15 %, intérêts 5 %, redevances 5 % — et 0 % sur les droits d’auteur, hors logiciels, films et enregistrements.
  • Pensions : les pensions privées ne sont imposables que dans l’État de résidence (art. 17) ; les pensions publiques restent imposables par l’État qui les verse (art. 18), sauf nationalité exclusive de l’autre État.
  • Clause de nationalité (art. 25, § 1, d) : la France « peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas » — une faculté jamais activée, qui suppose une loi française qui n’existe pas (réponse ministérielle du 10 mai 2016).

Sources : texte de la convention et de son protocole (décret n° 2015-878, JORF du 19 juillet 2015), rapport du Sénat n° 185 (2014-2015), réponse ministérielle à la question écrite n° 70097 (JO Assemblée nationale du 10 mai 2016). À jour au 3 septembre 2026.

Jusqu’en 2015, la France et l’Andorre n’étaient liées par aucune convention fiscale. Chaque administration appliquait ses propres critères, sans mécanisme pour trancher les doubles résidences ni pour neutraliser les doubles impositions. La convention du 2 avril 2013 a comblé ce vide au moment même où la Principauté se dotait d’une fiscalité directe complète — impôt sur les sociétés, puis impôt sur le revenu des personnes physiques en 2015.

Pour un Français qui s’installe en Andorre, ce texte est à la fois un filet de sécurité et une grille de lecture. Il ne crée pas la résidence fiscale — ce sont les faits qui la créent —, mais il dit ce qui se passe lorsque les deux pays revendiquent la même personne ou le même revenu. Voici ce qu’il prévoit réellement, sans extrapolation, à partir de la version publiée au Journal officiel.

Convention fiscale France-Andorre : dates, impôts couverts et angles morts

La convention a été signée à Paris le 2 avril 2013 par Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve pour la France, et par Jordi Cinca Mateos pour l’Andorre, en français et en catalan. Le Parlement français l’a approuvée par la loi n° 2015-279 du 13 mars 2015 ; elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et a été publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015. Son article 28 en fixe l’application dans le temps : retenues à la source sur les sommes imposables après l’année civile d’entrée en vigueur, autres impôts sur les revenus des années ouvertes après cette même année — en pratique, les revenus perçus depuis le 1er janvier 2016. Conclue sans limitation de durée, elle ne peut être dénoncée qu’avec un préavis de six mois avant la fin d’une année civile (article 29).

Son champ est délimité par l’article 2. Côté français : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et les contributions assises sur celui-ci. Côté andorran : l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des activités économiques, l’impôt sur le revenu des non-résidents et l’impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. Le protocole annexé précise que tout impôt frappant les revenus des personnes physiques adopté après la signature entre dans le champ — c’est ce qui y intègre l’IRPF, créé par la loi andorrane 5/2014 et appliqué depuis 2015.

Les angles morts sont tout aussi importants que le champ. La convention ne couvre ni l’impôt sur la fortune immobilière, ni les droits de succession et de donation, pour lesquels il n’existe aucun traité entre les deux pays. Un résident andorran reste donc redevable de l’IFI sur ses seuls immeubles français au-delà de 1,3 M€ de valeur nette taxable, et ses héritiers domiciliés en France relèvent de l’article 750 ter du CGI — deux sujets que nous détaillons dans nos guides prouver sa résidence fiscale et succession en Andorre. Les cotisations sociales, elles, relèvent d’un autre instrument : la convention de sécurité sociale franco-andorrane.

Résidence fiscale : les critères de départage de l’article 4

L’article 4 définit le résident d’un État comme la personne qui y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout critère analogue — à l’exclusion de ceux qui n’y sont imposés que sur des revenus de source locale. Le protocole ajoute, pour l’Andorre, une précision décisive : est résident celui qui séjourne plus de 183 jours dans l’année civile sur le territoire andorran, ou qui y a le centre de ses intérêts économiques, ou qui y exerce son activité professionnelle à titre principal. À l’inverse, la seule possession de la nationalité andorrane ou d’un permis de résidence ne suffit pas. Autrement dit, une carte de résident passive obtenue avec 90 jours de présence ne fait pas de vous un résident au sens de la convention.

Lorsqu’une personne physique est résidente des deux États selon leurs droits internes, le paragraphe 2 tranche par une cascade stricte : on ne passe au critère suivant que si le précédent reste muet.

  • a) l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle en dispose dans les deux, l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
  • b) à défaut, l’État où elle séjourne de façon habituelle ;
  • c) à défaut, l’État dont elle possède la nationalité ;
  • d) en dernier ressort, un accord amiable entre les autorités compétentes.

La leçon pratique tient en une phrase : conserver en France un logement disponible toute l’année vous prive du premier critère, le plus objectif, et vous expose à un débat sur le centre des intérêts vitaux, terrain bien plus subjectif. Pour les sociétés et autres entités, le paragraphe 3 retient le siège de direction effective : une société andorrane pilotée depuis la France est résidente de France — le cœur de notre guide société en Andorre sans y vivre. Enfin, le paragraphe 5 refuse la qualité de résident au « bénéficiaire apparent » de revenus qui profitent en réalité à quelqu’un d’autre.

Revenus d’emploi, rémunérations de dirigeants et jetons de présence (articles 14 et 15)

Les salaires sont imposables dans l’État où l’emploi est physiquement exercé (article 14). Un résident andorran salarié ou dirigeant d’une société andorrane, qui travaille depuis la Principauté, n’est donc imposable qu’en Andorre. La règle inverse vaut aussi : les jours travaillés sur le sol français peuvent être imposés en France à proportion, sauf à réunir les trois conditions de l’exception dite des 183 jours — séjour n’excédant pas 183 jours sur toute période de douze mois, employeur non résident de l’État d’exercice, rémunération non supportée par un établissement stable situé dans cet État. Les enseignants et chercheurs bénéficient d’un régime propre limité à 24 mois.

Les jetons de présence perçus comme membre d’un conseil d’administration ou de surveillance restent imposables dans l’État de résidence de la société qui les verse (article 15) : un résident andorran administrateur d’une société française y demeure imposable sur ces sommes. Les artistes, sportifs et mannequins relèvent quant à eux de l’article 16 : leurs revenus sont imposables dans l’État où les prestations sont réalisées, y compris les revenus liés à leur notoriété. Un point à intégrer dans la structuration des créateurs de contenu et des sportifs qui continuent de se produire en France.

Dividendes, intérêts et redevances : des retenues à la source plafonnées (articles 10 à 12)

Sur les dividendes, l’État de la source conserve un droit d’imposer plafonné à 5 % lorsque le bénéficiaire effectif est une société détenant directement au moins 10 % du capital, et à 15 % dans tous les autres cas (article 10). Ce plafond ne s’applique pas aux distributions des véhicules d’investissement immobilier exonérés qui reversent l’essentiel de leurs revenus — SIIC ou OPCI, par exemple — lorsque le bénéficiaire en détient 10 % ou plus : le taux de droit interne s’applique alors. Une clause anti-abus prive enfin de l’article quiconque a créé ou cédé les titres principalement pour en tirer avantage.

Concrètement, pour une personne physique résidente d’Andorre qui perçoit des dividendes d’une société française, le plafond conventionnel de 15 % n’a pas d’effet réducteur : la retenue française de droit interne applicable aux non-résidents personnes physiques (12,8 %) lui est inférieure, et c’est donc elle qui s’applique. Ces dividendes de source française sont ensuite imposables en Andorre à l’IRPF — seuls les dividendes de source andorrane y sont exonérés —, mais l’Andorre déduit l’impôt français dans la limite de son propre impôt (article 21), ce qui absorbe en pratique l’IRPF sur ces sommes. Nous chiffrons ce type de flux dans le guide salaire ou dividendes.

Les intérêts supportent une retenue plafonnée à 5 % (article 11), avec exonération notamment des intérêts payés à un État ou à une collectivité, des prêts garantis par un État, des ventes à crédit d’équipements et des flux entre établissements financiers. Les redevances sont également plafonnées à 5 % (article 12), à une exception près qui intéresse directement les auteurs : les redevances pour l’usage d’un droit d’auteur — hors logiciels, films et enregistrements sonores ou visuels — ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire. Pour obtenir ces taux, l’article 27 impose de présenter une attestation de résidence certifiée par l’administration fiscale de votre État ; côté français, ce sont les formulaires conventionnels 5000 et 5003 qui matérialisent cette exigence.

Plus-values : immobilier, sociétés à prépondérance immobilière et participations substantielles (article 13)

L’article 13 réserve à l’État de situation l’imposition des gains tirés de la cession d’un immeuble, ainsi que des titres de sociétés, fiducies ou entités dont plus de 50 % de la valeur provient d’immeubles situés dans cet État — les immeubles affectés à l’activité propre de la société étant neutralisés. Les biens rattachés à un établissement stable suivent l’établissement. Puis vient la disposition la plus structurante pour un entrepreneur : les gains sur une participation substantielle — 25 % ou plus des droits aux bénéfices, seul ou avec des personnes apparentées — sont imposables dans l’État de résidence de la société. Tous les autres gains ne sont imposables que dans l’État de résidence du cédant.

Traduisons. Un résident andorran qui vend un appartement à Toulouse reste imposable en France. Un résident andorran qui cède 30 % d’une société française reste, lui aussi, imposable en France — la convention rejoint ici le dispositif interne de l’article 244 bis B du CGI. En revanche, la cession d’une participation inférieure à 25 % dans une société française, ou de titres cotés, n’est imposable qu’en Andorre, où les plus-values relèvent de l’IRPF à 10 % maximum. Attention toutefois à ne pas confondre avec l’exit tax : ce mécanisme français frappe les plus-values latentes constatées au jour du départ, avant que la convention ne s’applique aux gains réalisés ensuite. Notre guide sur l’exit tax détaille les seuils, le sursis et le dégrèvement.

Pensions privées et publiques : qui impose quoi (articles 17 et 18)

Les pensions privées — régime général, complémentaires, retraites d’entreprise — payées au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire (article 17). Un retraité du privé installé en Andorre voit donc ses pensions françaises relever de l’IRPF andorran, avec son abattement de 24 000 € et son taux plafonné à 10 %. Les pensions publiques, versées par l’État, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public au titre de services rendus, restent imposables dans l’État qui les paie (article 18, § 2) — sauf si le bénéficiaire réside dans l’autre État et en possède la nationalité sans posséder celle de l’État payeur. Un fonctionnaire français retraité en Andorre continue ainsi d’être imposé en France, à moins d’être devenu exclusivement andorran. Les pensions liées à une activité industrielle ou commerciale exercée par une entité publique suivent, elles, le régime des pensions privées.

Une réserve mérite d’être connue, car peu de sites la mentionnent : l’article 25, § 1, c) permet à l’autre État d’imposer les revenus des articles 12, 14, 17 et 20 « dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier État en vertu de la législation fiscale qui y est applicable ». Cette clause dite de subject-to-tax vise à empêcher qu’un revenu échappe à toute imposition. Sa portée exacte face aux mécanismes de l’IRPF — abattement général, tranche bonifiée — n’est pas tranchée par un texte publié et doit être analysée au cas par cas. Nous l’intégrons systématiquement dans nos simulations de retraite en Andorre.

Élimination de la double imposition : la méthode du crédit d’impôt (article 21)

Côté France, l’article 21 retient la méthode du crédit d’impôt. Les revenus imposables en Andorre sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français, puis ouvrent droit à un crédit d’impôt. Pour la plupart des catégories de revenus — salaires, pensions privées, revenus immobiliers andorrans —, ce crédit est égal à l’impôt français correspondant, à condition que le bénéficiaire soit effectivement soumis à l’impôt andorran sur ces revenus : c’est une exonération qui préserve la progressivité du barème. Pour les dividendes, intérêts, redevances, bénéfices d’un établissement stable et plus-values immobilières, le crédit est égal à l’impôt payé en Andorre, dans la limite de l’impôt français correspondant.

Côté Andorre, la méthode est symétrique : la Principauté déduit de son impôt un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en France, sans pouvoir excéder la fraction de l’impôt andorran afférente à ces revenus. Exemple : un résident français propriétaire d’un appartement à Canillo est imposé en Andorre sur ses loyers (article 6) ; la France les intègre à son revenu mondial pour déterminer le taux, puis annule l’impôt correspondant par un crédit. Le résident andorran qui perçoit des dividendes français est imposé à 12,8 % en France, puis voit son IRPF sur ces dividendes réduit d’un montant égal, dans la limite de l’impôt andorran.

La clause de nationalité de l’article 25, § 1, d) : texte, origine et portée réelle

Le texte tient en deux phrases : « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas. Lorsque la législation fiscale française permet l’application de la présente disposition, les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord la mise en œuvre de cette dernière. » Une clause de ce type, calquée sur la pratique américaine de l’imposition selon la nationalité, ne figure dans pratiquement aucune autre convention signée par la France.

Son origine est connue : la France l’a demandée alors que l’Andorre ne disposait pas encore de fiscalité directe sur les personnes physiques. Sa portée l’est tout autant, grâce à une réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale le 10 mai 2016 (question écrite n° 70097). Le ministère du Budget y confirme que la clause « ne peut trouver à s’appliquer que si le législateur national prend des mesures en ce sens », ce qui supposerait de s’écarter du principe selon lequel l’imposition sur une base mondiale est liée à la domiciliation fiscale en France pour lui substituer un critère de nationalité ; qu’il n’existe pas de convention en projet comportant une stipulation analogue ; et qu’il n’est pas envisagé de rouvrir les discussions avec l’Andorre. À notre connaissance, aucune loi n’a été adoptée en ce sens à ce jour : la clause est dormante. Elle n’en reste pas moins un argument de plus pour fonder votre installation sur des faits solides plutôt que sur un texte.

Le même article contient les garde-fous classiques des conventions récentes : un critère du but principal (§ 1, a), qui refuse les avantages conventionnels aux opérations menées principalement pour en bénéficier, avec une définition des personnes liées au seuil de 50 % ; une clause de bénéficiaire effectif (§ 1, b) ; et une règle limitant l’avantage conventionnel à la seule part du revenu effectivement imposée dans l’autre État (§ 2).

Échange de renseignements, procédure amiable et formalités (articles 23, 24 et 27)

La convention n’a pas réécrit les règles d’échange de renseignements : son article 24 renvoie à l’accord d’échange de renseignements signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009, dont les stipulations s’appliquent désormais aussi à la convention, et le protocole précise que les deux États renoncent à se facturer les frais de ces échanges. Depuis 2018, l’Andorre pratique en outre l’échange automatique d’informations financières selon la norme commune de l’OCDE : vos comptes andorrans sont connus de l’administration française. C’est la raison pour laquelle l’Andorre ne figure sur aucune liste de juridictions non coopératives — et la raison pour laquelle un dossier fragile finit toujours par être visible.

Si vous estimez subir une imposition contraire à la convention, l’article 23 ouvre une procédure amiable : le cas doit être soumis à l’autorité compétente de votre État de résidence dans les trois ans suivant la première notification de l’imposition litigieuse, et l’accord trouvé s’applique quels que soient les délais de droit interne. L’article 22 garantit par ailleurs la non-discrimination : un national d’un État ne peut être soumis dans l’autre à une imposition plus lourde que les nationaux de cet autre État placés dans la même situation.

Convention, article 4 B du CGI et loi de finances 2025 : qui prime ?

En droit interne, l’article 4 B du Code général des impôts rattache à la France quiconque y a son foyer ou son lieu de séjour principal, y exerce son activité professionnelle principale ou y possède le centre de ses intérêts économiques — un seul critère suffit. La convention n’efface pas ces critères : elle intervient lorsque les deux États vous revendiquent, et c’est alors la cascade de l’article 4 qui l’emporte. La loi de finances pour 2025 a inscrit ce principe dans l’article 4 B lui-même, en précisant qu’une personne regardée comme résidente d’un autre État en application d’une convention n’est pas considérée comme domiciliée en France. Cette codification sécurise la primauté des critères conventionnels ; elle ne dispense de rien sur le terrain des faits.

Car le raisonnement a un préalable : pour invoquer la convention, il faut d’abord être résident d’Andorre au sens du protocole — plus de 183 jours ou centre des intérêts économiques sur place. Sans cela, il n’y a pas de double résidence à trancher, et l’article 4 B s’applique seul. D’où l’importance du dossier de preuve constitué au fil de l’eau, que nous décrivons pièce par pièce dans notre guide prouver sa résidence fiscale en Andorre.

Ce que la convention change concrètement pour un Français installé en Andorre

SituationSelon le seul droit interneAvec la conventionrègle applicable
Double résidence revendiquée par les deux ÉtatsChaque État applique ses critères ; double imposition possibleDépartage en cascade de l’article 4 : foyer permanent, intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité
Dividendes d’une société française perçus par une personne physique résidente d’AndorreRetenue française, puis IRPF andorran, sans coordinationPlafond de 15 % (12,8 % en pratique), déduction de l’impôt français en Andorre (art. 10 et 21)
Pension de retraite du secteur privéRisque d’imposition dans les deux ÉtatsImposable uniquement en Andorre (art. 17), sous réserve de l’art. 25, § 1, c)
Pension de la fonction publique françaiseImposée en FranceReste imposable en France (art. 18, § 2), sauf nationalité andorrane exclusive
Salaire d’une société andorrane pour un travail exercé en AndorreLa France peut revendiquer si la résidence est contestéeImposable en Andorre (art. 14), à l’exception des jours travaillés en France
Vente d’un immeuble situé en FranceImposable en FranceReste imposable en France (art. 13, § 1) ; l’Andorre déduit l’impôt français
Cession de titres d’une société française (moins de 25 %)Selon les règles de chaque ÉtatImposable uniquement en Andorre (art. 13, § 5) ; l’exit tax reste due sur les plus-values latentes au départ
IFI sur l’immobilier français, droits de successionDroit interne françaisToujours hors champ : IFI au-delà de 1,3 M€, article 750 ter du CGI pour les héritiers domiciliés en France
Lecture simplifiée du texte officiel (convention du 2 avril 2013 et protocole). Chaque situation appelle une analyse au cas par cas.

À retenir

  • Convention signée le 2 avril 2013, en vigueur depuis le 1er juillet 2015, applicable aux revenus perçus depuis 2016
  • Impôts sur le revenu uniquement : ni IFI, ni successions, ni donations
  • Double résidence : foyer permanent, puis centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, accord amiable
  • Dividendes 5 % ou 15 %, intérêts 5 %, redevances 5 % (0 % sur les droits d’auteur hors logiciels et films)
  • Pensions privées imposées en Andorre seulement ; pensions publiques françaises imposées en France
  • Participation substantielle (≥ 25 %) : la plus-value reste imposable dans l’État de la société
  • Clause de nationalité de l’article 25 : jamais activée, subordonnée à une loi française inexistante

Une convention fiscale ne remplace jamais une installation réelle : elle en organise les conséquences. Bien lue, celle-ci offre à un Français qui vit réellement en Andorre un cadre stable, prévisible et reconnu par les deux administrations. Mal lue, elle nourrit des montages qui ne tiennent pas. Nous vérifions, revenu par revenu, comment elle s’applique à votre situation — résidence, rémunération, patrimoine, retraite — avant votre départ, puis chaque année.

Parlons de votre projet : nous auditons votre situation au regard de la convention et posons le calendrier de votre résidence fiscale en Andorre.

Pour aller plus loin

Faire analyser ma situation

Questions fréquentes

Convention France-Andorre : vos questions.

La convention fiscale entre la France et l’Andorre est-elle en vigueur ?

Oui. Signée à Paris le 2 avril 2013 et approuvée par la loi n° 2015-279 du 13 mars 2015, elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2015 et a été publiée par le décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015. Ses dispositions s’appliquent aux revenus perçus depuis le 1er janvier 2016. Conclue sans limitation de durée, elle ne peut être dénoncée qu’avec un préavis de six mois avant la fin d’une année civile.

Quels impôts la convention France-Andorre couvre-t-elle ?

Uniquement les impôts sur le revenu : l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés en France ; l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu des activités économiques, l’impôt sur le revenu des non-résidents et l’impôt sur les plus-values immobilières en Andorre, auxquels le protocole ajoute l’IRPF créé en 2015. L’impôt sur la fortune immobilière, les droits de succession et les droits de donation ne sont pas couverts : aucune convention n’existe entre les deux pays sur ces impôts.

Comment la convention tranche-t-elle une double résidence fiscale ?

Par la cascade de l’article 4 : la personne est résidente de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle en a un dans les deux États, de celui avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; à défaut, de l’État où elle séjourne habituellement ; à défaut, de l’État dont elle a la nationalité ; en dernier ressort, les autorités compétentes tranchent d’un commun accord. Côté andorran, le protocole exige plus de 183 jours de présence ou le centre des intérêts économiques en Andorre : un simple permis de résidence ne suffit pas.

Quelle retenue à la source sur les dividendes français perçus par un résident d’Andorre ?

L’article 10 plafonne la retenue française à 15 %, et à 5 % lorsque le bénéficiaire est une société détenant directement au moins 10 % du capital. Pour une personne physique, la retenue de droit interne applicable aux non-résidents (12,8 %) étant inférieure au plafond, c’est elle qui s’applique. Ces dividendes de source française sont imposables en Andorre à l’IRPF, l’Andorre déduisant l’impôt français dans la limite de son propre impôt. Seuls les dividendes de source andorrane sont exonérés d’IRPF.

Ma pension de retraite sera-t-elle imposée en France ou en Andorre ?

Les pensions privées (régime général, complémentaires, retraites d’entreprise) ne sont imposables que dans l’État de résidence, donc en Andorre pour un résident andorran (article 17). Les pensions publiques versées par l’État français, une collectivité ou une personne morale de droit public restent imposables en France (article 18), sauf si le bénéficiaire réside en Andorre et possède la nationalité andorrane sans la nationalité française. L’article 25, § 1, c) réserve toutefois à la France la possibilité d’imposer la fraction d’une pension qui serait exonérée ou non imposable en Andorre : sa portée s’analyse au cas par cas.

Que prévoit l’article 25 de la convention sur les Français résidents d’Andorre ?

Son paragraphe 1, d) stipule que « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas », lorsque la législation française le permet. Cette clause n’a jamais été mise en œuvre : dans une réponse publiée au Journal officiel le 10 mai 2016 (question écrite n° 70097), le ministère du Budget a confirmé qu’elle ne peut s’appliquer que si le législateur adopte une imposition fondée sur la nationalité, qu’aucune convention en projet ne comporte de clause analogue et qu’il n’est pas envisagé de rouvrir les discussions avec l’Andorre. À notre connaissance, aucune loi n’a été votée en ce sens depuis.